Un bon moment de rigolade

Du fait que Mostapha Laabid, député LREM de la première circonscription d’Ille-et-Vilaine, a fait appel de sa condamnation pénale en première instance pour abus de confiance, je ne peux malheureusement pas publier ici le jugement que je suis le seul « tiers » à avoir obtenu du greffe du Tribunal correctionnel de Rennes à la date du 21 octobre 2019, car ce serait m’exposer au risque d’atteinte à la présomption d’innocence.

Mais je pense avoir le droit de dire que je reste sans voix lorsque je découvre son interview ci-dessous, *enregistrée en janvier 2019*, et publiée sur YouTube par le quotidien « Le Télégramme » (en prenant la précaution d’interdire les commentaires) le 6 août 2019, soit le jour même de la condamnation :

(cliquer sur l’image pour accéder à la vidéo)

Le jugement du 6 août est si accablant que ces propos de Mostapha Laabid prononcés 7 mois plus tôt sont à mourir de rire.

Comment peut-on être capable de mentir aussi effrontément et de s’installer – aussi bêtement – dans le plus pur déni ?…

C’est la même personne qui vient de déclarer, la bouche en coeur : « On m’avait promis un jugement en 1 heure et un « chèque aux bonnes oeuvres ». Au final, ça a duré 5 heures et j’ai pris sévère, au-delà même de ce que pouvait penser n’importe quel as du barreau« . (source : https://www.letelegramme.fr le 6 novembre 2019)

Pardonnez-moi : je ne parviens pas à me résoudre à l’idée qu’un député de la Nation soit capable d’une telle inconscience.

J’en suis à ce point que je me prends à espérer follement que le juge de la Cour d’appel en vienne à considérer ce 20 novembre que la demande de renvoi de l’audience est parfaitement… dilatoire.

Pour aller plus loin : liens vers toutes mes contributions concernant Mostapha Laabid , déjà 3 fois condamné au pénal

7 commentaires

  • Toto

    Un jugement est public. Vous avez le droit de le diffuser aux tiers a la condition unique de mentionner si le jugement est passible d appel, s il a ete frappé d appel ou s il est definitif…

    La presomption d innocence n interdit nullement la publication d un jugement cf article 9-1 du code civil…

    • Bonsoir Toto, et merci de votre contribution même si je n’apprécie pas trop les contributions sous pseudos… encore moins lorsqu’elles émanent d’une adresse anonyme.

      Je vous réponds :

      – en premier lieu, il ne s’agit pas d’un jugement civil mais d’un jugement pénal (ce ne sont pas les mêmes règles)
      – en ce qui concerne le pénal, la jurisprudence me parait être la suivante :

      1) on ne peut pas publier des extraits d’un jugement sans risquer d’être partial et par conséquent d’atteindre à la présomption d’innocence
      2) on ne peut pas publier « largement » le jugement intégral sans risquer d’atteindre à la présomption d’innocence

      Avez-vous de meilleures sources ?…

      PS : j’ajoute que votre adresse toto@toto.com n’existe pas, ce que je regrette

  • Re bonsoir,

    En préalable, un petit rappel sur le fait que la règle de la présomption d’innocence est à l’origine une règle de preuve et non une règle de fond. Il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de quelqu’un et non l’inverse.

    Le législateur a estimé que certains abus ont été commis et à encadré la présentation d’une personne poursuivie par voie de presse ou en public afin que cette règle, technique, ne soit pas bafouée en pratique (cf article 9-1 du code civil).

    Sur le principe d’une publication d’actes pénaux:

    Les règles sont distinctes en ce qui concerne les actes préparatoires (dossier de l’instruction ,témoignages, etc.) qui sont couverts par le secret de l’instruction. Ces pièces ne peuvent être publiées ou diffusées qu’avec l’autorisation des autorités compétentes ou après que la procédure soit close définitivement (ce qui ne semble pas être le cas ici). Voir en ce sens les dispositions des articles 114-1 du code de procédure pénale, article 38 de la loi du 29 juillet 1881…

    En revanche, les jugements, arrêts et autres décisions de justice sont publics sauf exception (principalement au profit des condamnés mineurs ou pour des décisions intermédiaires, articles 137-1, 145,199 du code de procédure pénale, ou d’aménagement: articles 703, 711, 712-5, 712-6, 712,-7, 712-8 et 706-53-15 dudit code).

    Ceci résulte -principalement- de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme: les décisions de Justice sont par principe publiques (c’est bien pour cela que le monde des affaires préfère l’arbitrage qui est confidentiel) et de la Révolution (en pratique: cf les lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire).

    La lettre de l’article 38 de la loi de 1881 est clair:
    « Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros. (…) »

    Il est donc ici parfaitement possible de diffuser le texte intégral du jugement à l’exception des informations relatives à la vie privée: adresse du condamné, situation de famille, etc..; des informations liées au secret défense (identité de certains policiers par exemple),

    Rien ne vous interdit de diffuser ce jugement de première instance « brut » en occultant juste les mentions protégées et en mentionnant qu’il est frappé d’appel…

    Les revues et éditeurs spécialisés (Dalloz, Lexisnexis, Lamy, etc.) diffusent des centaines de décisions pénales non définitives chaque semaine sans la moindre difficulté depuis des siècles (en réalité depuis 1789 et la publicité de la Justice).

    Ce qui est prohibé, ce sont les commentaires de nature à porter le discrédit sur une décision de justice ou sur la justice elle-même.
    Donc il est prohibé de dire que « ces juges ont été trop cléments envers X » ou que « ces juges ont été des instruments de la répression et ont condamné cet innocent… »

    Un peu de lecture en libre accès (parce que LexisNexis ou Dalloz ont plein de choses là dessus mais ils sont payant).
    https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-4-page-737.htm
    https://www.actualitesdudroit.fr/browse/penal/procedure-penale/18892/communication-de-decisions-judiciaires-penales-aux-tiers-a-l-instance-les-recommandations-et-rappels-de-la-chancellerie

    Si je publie sous pseudo, c’est peut être pour de bonnes raisons (je ne suis pas intervenu dans ces procédures précises, sinon je m’abstiendrais)…

    • Bonjour,

      Après avoir effectué quelques recoupements, je crois bien avoir identifié Toto, mais je n’en dirai rien !…

      Je n’ai évidemment pas votre compétence pour parler de ce sujet, et je vous remercie pour votre éclairage qui me parait très « professionnel ».

      D’après moi cependant, les choses ne seront parfaitement claires qu’après la parution du décret prévu à l’article L111.13 du code de l’organisation judiciaire qui dit ceci :

      « Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l’accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Cette mise à disposition du public est précédée d’une analyse du risque de ré-identification des personnes. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions. Un décret en Conseil d’Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d’appel ou de cassation, les conditions d’application du présent article. »

      Dans l’attente, la question de la réutilisation des jugements communiqués à un tiers est sans doute plus délicate… mais j’entends bien ce que vous dites.

      En pratique il serait donc possible qu’un tiers publie un jugement – même non définitif – qu’il détient, en occultant les mentions protégées et en mentionnant qu’il est frappé d’appel.

      Il me semble toutefois, comme je l’indiquais précédemment, que la publication de “morceaux choisis” peut exposer au risque de diffamation, et que le contexte de la publication d’un jugement intégral pourrait ne pas être jugé anodin par la Cour de Cassation ou/et la Cour européenne des droits de l’Homme.

      Avant toutes choses, je vais voir dans quelle mesure je peux techniquement procéder aux occultations nécessaires.

      Cordialement

      • Attention, il y a une différence à faire entre la diffusion par les juridictions (y compris le greffe) et les tiers qui ne sont pas soumis aux mêmes règles. Un greffier, un magistrat, un auxiliaire de justice sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer des actes que dans les conditions prévues par la loi ou après autorisation reçue de qui de droit.

        Les tiers ne sont pas soumis à une quelconque restriction (sauf secret défense et assimilés mais ce n’est pas le cas ici).

        Après la communication intégrale du jugement (après occultation des données protégées) permet au lecteur de se faire une opinion sur quelque chose de public. Le mode « biffage » d’Acrobat permet d’occulter définitivement certaines données. D’autres logiciels ont des fonctions parfaitement équivalentes.

        • Encore merci +++

          J’essaie de traiter 2 questions :

          – la difficulté technique, parce que mon vieil Acrobat Pro sous MacOS n’a pas la fonction de biffage… mais il semble qu’il y ait moyen de s’en tirer avec l’utilitaire Aperçu
          – la difficulté de savoir bien repérer « les informations relatives à la vie privée: adresse du condamné, situation de famille, etc.« , car dans le cas d’espèce il s’agit d’utilisation de fonds associatifs d’origine publique à des fins personnelles ou familiales… et ce ne sont pas les détails qui manquent sur les dépenses effectuées à titre privé avec la carte bancaire de l’association

  • Ce ne serait quand même pas son collègue et néanmoins ami, Florian Bachelier – un brillant avocat qui n’en est pas moins le premier questeur de l’Assemblée Nationale – venu ostensiblement le soutenir lors de l’audience du Tribunal correctionnel du 3 juin, qui a pu lui promettre « un jugement en 1 heure et un chèque aux bonnes oeuvres« . Non, ce n’est pas possible…

Tous commentaires ici bienvenus de la part des personnes assumant leur identité