A suivre…

Passe encore que Yann-Armel Huet et Christophe Fouillère m’aient « bloqué » sur twitter en raison de contributions de ma part qui leur ont manifestement déplu. Le premier n’est jamais qu’un journaliste du quotidien Ouest-France qui en compte à ce jour plus de 500 et le second n’est, parmi une centaine d’homologues, que le premier secrétaire fédéral du parti socialiste en Ille-et-Vilaine qui n’est concrètement qu’un parti politique parmi d’autres.

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Mais j’ai beaucoup de mal à accepter d’être « bloqué » par Mustapha Laabid qui est un député de la République (oui : de la République, je n’ai pas dit : de la République en marche) et par Richard Ferrand qui est le Président de l’Assemblée nationale.

L’un et l’autre m’interdisent en effet de les « suivre » et de « voir » leurs tweets, en pures représailles de mes contributions.

On sait que de l’autre côté de l’Atlantique, les juges ont estimé l’an passé, que le président Trump n’avait pas le droit d’empêcher ses détracteurs de le suivre sur Twitter, du fait que : « la possibilité de réagir aux tweets présidentiels, en les commentant, s’inscrit dans l’exercice de la liberté d’expression protégée par le premier amendement de la Constitution ».

De ce côté-ci, on attend avec impatience que soit jugée la plainte qu’un journaliste a déposé en janvier 2019 à l’encontre de Richard Ferrand qui l’a « bloqué » en septembre 2018, après qu’il ait relayé sur les réseaux sociaux, dont « Twitter », des articles de presse évoquant l’affaire des « Mutuelles de Bretagne ».

A partir du moment où un élu choisit d’utiliser un réseau social pour transmettre de l’information d’intérêt général à la population, en quoi est-il fondé à interdire un accès à ces informations à un quidam qui a émis un commentaire critique à son propos ou à celui de ses publications ?

C’est mettre le doigt dans l’engrenage de la discrimination.

C’est pourtant simple, à mon avis : toutes les publications en ligne relèvent de la loi de 1881 sur la liberté de la presse et la liberté d’expression et peuvent par exemple donner lieu à des condamnations pour diffamation ou injures publiques, voire pour harcèlement en cas de dérapages. N’est-ce pas suffisant ?…

Et puis, en se plaçant sur un plan sans doute plus moral que juridique, n’y-a-t-il pas lieu de se souvenir – comme le faisait judicieusement observer ici-même Michel Deshayes le 20 mars 2017 en citant Beaumarchais – que :

« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur »

Je reprends ici son interrogation :

« faute d’argument valable à opposer aux remarques ou critiques, la censure devient-elle la seule défense ? »

Il est certain en tous cas qu’elle ne grandit pas ceux qui la pratiquent.

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