De la liberté d’expression départementale

Je fais « remonter » ce commentaire très intéressant de Berhet :

« Si une langue ne se décrète pas, au nom de quel pouvoir l’assemblée régionale de Bretagne pourra-t-elle supprimer le mot qui fâche ?

En effet, de même que l’assemblée départementale a usé d’une compétence qu’elle n’avait pas (à vérifier), de même alors, l’assemblée régionale, en aucun cas hiérarchiquement « supérieure », n’aura compétence pour le supprimer.

Ne serait-ce pas sur ce point exact de la compétence des assemblées, plus que sur tous les autres types de faute (à l’égard de la morphologie française, de l’ethnologie, de la morale, du préjudice financier…) qu’il faudrait prioritairement demander des comptes au président Tourenne ?

Qu’en pensent les juristes ? »

Pour moi, la réponse tient entièrement dans la décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, qui concerne la « Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française » .

Le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « la liberte  de communication et d’expression proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen … implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l’expression de sa pensée ».

Et il a estimé par voie de conséquence que « le législateur ne peut régler le vocabulaire à employer que pour les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ».

Sous cet éclairage, il nous faut maintenant relire attentivement la décoiffante délibération du Conseil général en date du 20 juin 2013 qui :

Le_CG35_decide

ainsi que l’intitulé du 3ème « livrable » du marché que le Président du Conseil général avait (en outre illégalement) passé en amont avec un publicitaire :

livrable_3

Je rappelle qu’il s’agit d’un parfait néologisme consciencieusement caché aux habitants jusqu’à l’heure de la délibération de l’assemblée départementale.
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Il est clair que, dans ce contexte, le pré-positionnement d’un brillant avocat d’une hypothétique « assemblée de Bretagne » ne peut être que de l’ordre de la pure symbolique. Mais ce n’est tout de même pas rien…

  • A la réflexion, je me dis qu’une action d’une assemblée de Bretagne (voire de quiconque) devant le tribunal administratif, visant à faire annuler la décision du Conseil général au motif de son « inconstitutionnalité »… ne règlerait certainement pas tout, mais ne serait peut-être pas stupide, en effet.

  • Il y a longtemps que je me pose la question de savoir si la décision du Conseil général a été soumise ou non au contrôle de légalité du Préfet, représentant de l’Etat.

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